Cabinet Sabatier

 

 

    Modification de la partie réglementaire

du code de la propriEtE intellectuelle

    Le décret du 25 février 2004 a apporté les modifications principales qui suivent :

    1-Marques

    Objections en cours de procédure d'examen :

     Le projet de décision de rejet émis par l’INPI vaut décision s'il n'est pas contesté (article R 712 -- 11).

    Oppositions :

    Les pièces présentées comme preuves d’usage doivent établir l’exploitation de la marque antérieure pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée

     l'opposition ou faire état d'un juste motif de non exploitation. (Article R 712 -- 17).

    L'opposition peut-être clôturée à la seule initiative de l'opposant, s'il retire son opposition (article R 712 -- 18).

    Recours :

    En cas de recours devant la Cour d'Appel contre une décision du Directeur général de l’INPI, formé par le titulaire de la demande d'enregistrement de marque faisant

    l'objet de l'opposition, le titulaire de la marque antérieure est appelé en cause (article  R 411 -- 24).

    Marque collective de certification :

    La justification de l'homologation du règlement est supprimée (article R 712 – 3).

     Date d'enregistrement :

    La date à laquelle une marque française est réputée enregistrée est définie comme celle de sa publication au Bulletin Officiel de la propriété industrielle.

    Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularités ou d'une opposition, la date d'enregistrement est celle de l'inscription au Registre

    international des marques internationales de la levée totale ou partielle du refus.

    Pour les marques internationales n’ayant pas fait l'objet de notification ou d'opposition la date d'enregistrement est celle prévue à l'article  R 717-4 (4 mois à compter

    de la notification à l’INPI à l’OMPI de l’extension de la marque à la France, ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition (article R . 712-23).

    Le délai de cinq ans pour déchéance faute d'exploitation court à compter de ces dates.

    Erreurs matérielles :

    Elles peuvent être corrigées sur requête écrite (article R 712 -- 20).

     Division d'une demande d'enregistrement :

    Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou lors d'une procédure de recours contre  la décision d'enregistrement de la marque, le déposant

    peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires. Celles-ci bénéficient de la date du dépôt initial (article R 712 -27).

    Renouvellement :

    Le délai expire le dernier jour du mois au cours duquel la protection de la marque prend fin (article R 712 -- 24).

    Le délai de grâce de six mois après l'expiration du renouvellement est rétabli, moyennant le versement d'une taxe de retard.

    En cas de non-respect du délai de renouvellement, une requête en relevé de déchéance est possible (article R 712 -- 12).

    À titre transitoire les marques venues à expiration avant l'entrée en vigueur du décret peuvent bénéficier du délai de grâce, à la condition que ce délai ne soit pas expiré.

    Restitution des pièces :

    Les dépôt irrecevables ou rejetés non renouvelés peuvent être restitués sur demande aux frais du propriétaire pendant un an (article R 714-9).

     II  Dessins et modèles

    Un dépôt par classe est nécessaire (article  R 512 -- 3).

    Par exception, cette condition ne s’applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations.

    La reproduction graphique ou photographique du dessin un modèle doit être de qualité suffisante pour permettre une publication satisfaisante (article R 512 --8) .

    Division :

    Une demande divisionnaire peut-être  présentée pour lever une objection (article R 512 -- 9).

    Durée de protection :

    La première prorogation peut être demandée lors du dépôt.

    Une prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

    Elle peut être présentée jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel prend fin chaque période de protection. (article  R 513 -- 1)

    Un délai de grâce de six mois décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection est ouvert moyennant une surtaxe.

    Une irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été amené à présenter ses observations.

    Dépôt simplifié :

    Son bénéfice ne peut être requis que lors du dépôt (article deux R 512 – 4).

    Restitution des pièces :

    Les pièces des dépôts irrecevables, rejetés, déchus, non prorogés, venus à expiration peuvent être restitués sur demande, aux frais du propriétaire pendant un an .

  (article R 514-2).

   III Brevets

    L'INPI à la faculté d'exiger un dépôt sous forme électronique (article  R 612 --1)

    Annuités :

    Le délai de grâce de six mois a pour point de départ le lendemain du jour de l'échéance de la taxe.

    Rapport de recherche :

    Le paiement échelonné est supprimé.

    Saisie contrefaçon :

    Les requêtes ne peuvent être présentées qu’auprès des présidents des 10 tribunaux de Grande instance compétents en matière de brevets (article  R 615 -- 1).

    Le Président du Tribunal peut ordonner, au vue du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçons allégués. A la demande

    de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments

    (article 615-4).

    IV  Registres nationaux des brevets, marques, dessins ou modèles.

    La production d'un original des actes n'est plus obligatoire (articles R 512-15, R 613 -- 56, article  R 714 – 4).

    En cas de transfert par suite de fusion, cession ou absorption, une copie d’un extrait du RCS au jour de la modification suffit (articles R 512-16, R 613-56, R 714-5).

    L'inscription des changements de dénomination, des rectifications d’ erreurs matérielles n'est plus soumise à la production de pièces justificatives, sauf demande

    de l’INPI (articles R 512-17, R 613-55, R 714-6).

    Un acte ne peut-être inscrit que si la personne indiquée dans l’acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant

    de l‘ acte est inscrite comme telle au Registre national (articles R 512-15, R 613-55, R 714-14).

    V  Recours en  restauration et requête en relevé de déchéance.

    Le demandeur doit nécessairement être le titulaire inscrit sur le Registre national en cause (articles R 512-12, R 613-52, R 712-12).

 

    VI  Divers.

    La possibilité de prendre connaissance d'un dossier, à compter du jour de la publication, est ouverte, moyennant acquittement d'une taxe. L’INPI peut subordonner cette

    faculté à la justification d'un intérêt suffisant. Sont exclus de la communication publique les pièces  non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des

    données à caractère personnel ou relatives au secret des affaires (article R 512-10, R 714 8 ; l’article R 612-39 a été harmonisé).

    Seules les décisions judiciaires définitives sont inscrites (articles R 512-14, R 613.54).

    Les missions de l'INPI ont été précisées.

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